Rapport d'adéquation : ce que le CGP doit y justifier
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Le « rapport d'adéquation » est le nom d'usage de la déclaration d'adéquation : l'écrit par lequel le conseiller en investissements financiers (CIF) justifie que ses propositions conviennent à son client. Le Code monétaire et financier l'impose, le règlement général de l'AMF en fixe le contenu. En assurance vie et en capitalisation, le Code des assurances pose une obligation voisine, avec ses propres termes.
Ce que disent les textes
| Activité | Texte | Ce qu'il impose |
|---|---|---|
| Conseil en investissements financiers | Code monétaire et financier, art. L541-8-1, 9° | « Formaliser le conseil […] dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ». |
| Conseil en investissements financiers | Règlement général de l'AMF, art. 325-17 | Le contenu de la déclaration et l'évaluation périodique de l'adéquation. |
| Contrats d'assurance vie et de capitalisation visés à l'art. L522-1 | Code des assurances, art. L522-5, I | Avant la souscription, préciser par écrit les exigences et les besoins exprimés, conseiller un contrat cohérent avec eux et préciser « les raisons qui motivent ce conseil ». |
L'article L522-5 du Code des assurances n'emploie pas l'expression « déclaration d'adéquation ». Un CGP qui conseille à la fois des instruments financiers et des contrats d'assurance vie doit satisfaire les deux régimes, chacun dans ses termes.
Le contenu exigé d'un CIF
L'article 325-17 du règlement général de l'AMF demande que la déclaration explique :
- en quoi la recommandation correspond aux objectifs d'investissement du client ;
- en quoi elle convient à sa situation particulière : durée d'investissement, connaissances et expérience, attitude à l'égard du risque, capacité à supporter des pertes ;
- comment elle tient compte de ses préférences en matière de durabilité.
La déclaration indique aussi si les services ou instruments recommandés peuvent amener le client à demander un réexamen périodique, et attire son attention sur ce point. Dans une relation suivie, les déclarations suivantes peuvent se limiter aux changements intervenus.
Ce qui doit exister avant la déclaration
Une déclaration d'adéquation ne tient que si l'information client qui la fonde a été recueillie :
- Avant de formuler un conseil, le CIF se procure les informations sur les connaissances, l'expérience, la situation financière et les objectifs du client (CMF, art. L541-8-1, 4°). Le détail est fixé par l'article 325-8 : voir le guide du questionnaire MIF 2.
- S'il n'obtient pas ces informations, il s'abstient de recommander (RG AMF, art. 325-8, VII).
- Si aucun service ni instrument n'est adéquat pour ce client, il s'abstient également (art. 325-8, IX).
- Quand le conseil porte sur un changement d'investissements, il recueille l'information sur les investissements existants et sur ceux recommandés, et « analyse les coûts et avantages du changement » (art. 325-8, X).
Le moment de la remise
En assurance vie et capitalisation, l'écrit précède la souscription ou l'adhésion (C. assur., art. L522-5, I). Pour le conseil en investissements financiers, les articles cités sur cette page décrivent le contenu de la déclaration mais ne fixent pas son calendrier dans les termes repris ici : vérifiez ce point auprès de votre association professionnelle.
Les erreurs à éviter
| Erreur | Pourquoi c'en est une |
|---|---|
| Une justification identique d'un client à l'autre | Le texte exige de justifier les propositions en fonction de l'expérience, de la situation financière et des objectifs de chaque client (CMF, art. L541-8-1, 9°). |
| Présumer les connaissances et l'expérience du client, ou sa capacité à supporter les risques | L'AMF rappelle que les CIF ne sont pas autorisés à le faire (DOC-2006-23, question 4.7). |
| Recommander malgré un profil incomplet | Le CIF doit alors s'abstenir (RG AMF, art. 325-8, VII). |
| Oublier les préférences en matière de durabilité | Elles font partie des objectifs à recueillir et du contenu de la déclaration (art. 325-8, III, et 325-17, I). Lors de 15 contrôles sur pièces menés en 2025, l'AMF a relevé que 73 % des CIF contrôlés avaient intégré ces questions, et qu'environ un tiers n'interrogeraient pas leurs clients sur les trois axes réglementaires. |
| Justifier un arbitrage sans en chiffrer le coût | Le CIF analyse les coûts et avantages du changement (art. 325-8, X) : une déclaration qui les tait ne montre pas que l'analyse a eu lieu. |
| Traiter un particulier comme un client professionnel parce qu'il investit un montant élevé | Le statut de CIF ne connaît pas le client professionnel « sur option », et investir 100 000 euros ou plus ne rend pas un client professionnel (DOC-2006-23, question 4.8). |
| Laisser un outil décider de l'adéquation | « La responsabilité de l'évaluation de l'adéquation incombe au conseiller en investissements financiers » (RG AMF, art. 325-7). Un outil prépare, il ne porte pas cette responsabilité. |
Ce que Patrimind fait, et ce qu'il ne fait pas
Patrimind ne rédige pas la déclaration d'adéquation à votre place. Il prépare la matière qui la fonde, et la décision reste la vôtre.
- L'audit patrimonial, dans sa version avancée, comporte une section « Profil investisseur & préférences de durabilité » et des préconisations. Il s'exporte en PDF et en Word modifiable, qui peut servir de base à la justification que vous rédigez.
- Déposé dans le dossier, un questionnaire « profil investisseur » déjà rempli est lu : tolérance au risque, horizon, objectifs, expérience, origine des fonds, statut de personne politiquement exposée. Les points d'attention relevés citent, quand il existe, le passage exact du document en cause.
- Les questions juridiques et fiscales s'appuient sur les bases publiques LEGI (textes de loi) et BOFiP (doctrine fiscale), que Patrimind interroge directement.
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Demander un accèsSources
Textes et publications consultés le 14 septembre 2026. Ce guide informe, il ne remplace ni la lecture des textes ni l'avis de votre association professionnelle.
- Code monétaire et financier, article L541-8-1 (règles de bonne conduite des CIF)
- Règlement général de l'AMF, article 325-17 (déclaration d'adéquation)
- Règlement général de l'AMF, livre III, chapitre V : conseillers en investissements financiers (articles 325-1-A à 325-47)
- Code des assurances, article L522-5 (règles de conduite, contrats d'assurance vie et de capitalisation)
- Code des assurances, articles L521-1 à L522-7 (informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite)
- AMF, position-recommandation DOC-2006-23, questions-réponses relatives au régime applicable aux CIF (modifiée le 28 septembre 2023)
- AMF, « L'AMF instaure une nouvelle méthodologie de contrôle sur pièces des conseillers en investissements financiers », 12 juin 2026
