Questionnaire MIF 2 : ce que le CGP doit savoir de son client
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Le « questionnaire MIF 2 » recueille ce que le conseiller doit savoir avant de formuler un conseil : objectifs, tolérance au risque et préférences en matière de durabilité, situation financière et capacité à subir des pertes, connaissances et expérience. Les textes consultés n'imposent pas de modèle de questionnaire : ils en imposent le contenu, fixé pour le CIF par l'article 325-8 du règlement général de l'AMF.
Deux obligations qui se superposent
La connaissance client au sens de MIF 2 et la connaissance client au sens de la lutte contre le blanchiment répondent à deux questions différentes. Un même rendez-vous sert souvent aux deux, mais aucune ne remplace l'autre.
| Adéquation du conseil | Lutte contre le blanchiment (LCB-FT) | |
|---|---|---|
| Question | Ce que je recommande convient-il à ce client ? | Qui est ce client, et quelle relation d'affaires nouons-nous ? |
| Textes | CMF, art. L541-8-1, 4° ; RG AMF, art. 325-8 ; en assurance vie, C. assur., art. L522-5 | CMF, art. L561-2 (qui assujettit les CIF et, sauf exception, les intermédiaires d'assurance), L561-5, L561-5-1 et L561-6 |
| Quand | Avant de formuler un conseil (L541-8-1, 4°) | Avant d'entrer en relation d'affaires (L561-5, I) |
| Contenu | Objectifs, situation financière, connaissances et expérience (détail ci-dessous) | Identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, vérifiée sur document probant ; objet et nature de la relation ; vigilance constante ensuite |
Ce que le questionnaire doit couvrir
L'article 325-8 du règlement général de l'AMF énumère les informations à obtenir, dans ses propres termes :
| Bloc | Informations exigées |
|---|---|
| Situation financière (II) | La source et l'importance des revenus normaux ; les actifs, y compris liquides ; les investissements et biens immobiliers ; les engagements financiers normaux. Le I y ajoute la capacité financière du client à faire face aux risques liés à l'investissement. |
| Objectifs d'investissement (III) | La durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement ; ses préférences en matière de prise de risques ; sa tolérance au risque ; la finalité de l'investissement ; ses préférences en matière de durabilité. |
| Connaissances et expérience (IV) | Les types de services, de transactions et d'instruments financiers que le client connaît bien ; la nature, le volume et la fréquence de ses transactions, et la période sur laquelle elles ont eu lieu ; son niveau d'éducation et sa profession, ou son ancienne profession si elle est pertinente. |
Pour un client personne morale ou représenté, le CIF se dote d'une procédure qui détermine qui fait l'objet de l'évaluation (art. 325-8, V). En assurance vie et capitalisation, le distributeur s'enquiert lui aussi de la situation financière du souscripteur, de ses objectifs d'investissement, y compris ses préférences en matière de durabilité, et de ses connaissances et de son expérience (C. assur., art. L522-5, I).
Rendre les réponses fiables
L'article 325-8, VI, demande au CIF de s'assurer que :
- le client soit informé de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
- les outils utilisés soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients ;
- les questions permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins ;
- des mesures appropriées garantissent la cohérence des informations recueillies.
Dans une relation continue, le CIF dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées. S'il n'obtient pas les informations requises, il s'abstient de recommander (art. 325-8, VII) : le questionnaire conditionne la déclaration d'adéquation.
Les erreurs à éviter
| Erreur | Pourquoi c'en est une |
|---|---|
| Présumer les connaissances et l'expérience du client, ou sa capacité à supporter les risques | L'AMF rappelle que les CIF ne sont pas autorisés à le faire en amont de la vérification de l'adéquation (DOC-2006-23, question 4.7). |
| Ne pas couvrir les trois axes réglementaires des préférences de durabilité | Lors de 15 contrôles sur pièces menés en 2025, l'AMF a relevé que 73 % des CIF contrôlés avaient intégré des questions sur les préférences de durabilité, et qu'environ un tiers n'interrogeraient pas leurs clients sur les trois axes réglementaires. |
| Laisser coexister des réponses contradictoires | Le CIF prend des mesures pour garantir la cohérence des informations (art. 325-8, VI). |
| Garder un questionnaire ancien dans une relation suivie | Les informations doivent rester appropriées et actualisées (art. 325-8, VI). |
| Conseiller malgré un questionnaire incomplet | Le CIF s'abstient de recommander (art. 325-8, VII). |
| Se contenter d'une déclaration signée du client pour la lutte contre le blanchiment | Le CIF peut faire signer un document sur l'identité du bénéficiaire effectif, l'origine des fonds et l'objet de l'opération, mais ce document déclaratif peut ne pas suffire à remplir les obligations de vigilance (DOC-2006-23, question 4.4). Lors de ses contrôles de 2025, l'AMF a relevé des insuffisances dans la vérification de l'identité des clients. |
Ce que Patrimind fait, et ce qu'il ne fait pas
- Pré-remplissage de votre propre questionnaire. S'il s'agit d'un PDF à champs remplissables, Patrimind en remplit les champs à partir des pièces du dossier : déclarations fiscales, relevés de patrimoine, bulletins de salaire, plans d'épargne, attestations d'assurance, profils investisseur existants. Un PDF sans champ remplissable n'est pas accepté.
- Relecture obligatoire. L'outil n'indique pas, champ par champ, la pièce d'où provient la valeur : chaque réponse se relit avant signature.
- Lecture des questionnaires déjà remplis. Un profil investisseur déposé dans le dossier est lu : tolérance au risque, horizon, objectifs, expérience, origine des fonds, statut de personne politiquement exposée. Les points d'attention relevés citent, quand il existe, le passage exact du document en cause.
Ce que seul le client peut dire, sa tolérance au risque, ses objectifs ou ses préférences en matière de durabilité, se recueille auprès de lui. L'AMF rappelle d'ailleurs que le CIF ne peut présumer ni les connaissances et l'expérience de son client, ni sa capacité à supporter les risques.
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Textes et publications consultés le 14 septembre 2026. Ce guide informe, il ne remplace ni la lecture des textes ni l'avis de votre association professionnelle.
- Règlement général de l'AMF, livre III, chapitre V : conseillers en investissements financiers (articles 325-1-A à 325-47)
- Code monétaire et financier, article L541-8-1 (règles de bonne conduite des CIF)
- Code des assurances, article L522-5 (règles de conduite, contrats d'assurance vie et de capitalisation)
- Code monétaire et financier, article L561-2 (personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment)
- Code monétaire et financier, articles L561-4-1 à L561-14-2 (obligations de vigilance à l'égard de la clientèle)
- AMF, position-recommandation DOC-2006-23, questions-réponses relatives au régime applicable aux CIF (modifiée le 28 septembre 2023)
- AMF, « L'AMF instaure une nouvelle méthodologie de contrôle sur pièces des conseillers en investissements financiers », 12 juin 2026
